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Rhino autorisés en sentier!!!!!!! 2021_m10
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 Rhino autorisés en sentier!!!!!!!

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MessageSujet: Rhino autorisés en sentier!!!!!!!   Rhino autorisés en sentier!!!!!!! EmptyMer 12 Mai 2010, 14:56

Eh oui, maintenant officiel, le projet pilote est déposé.


En vigueur le 2010-05-26

Achetez-vous un miroir gauche car le miroir central ne sera pas suffisant selon la Loi.

Les miroirs de cotés se cassent assez facilement alors, si vous possédez déjà un miroir central, je vous suggère simplement d'en coller un petit (petit rond) sur le frame gauche de votre cage et d'utiliser le central.



Largeur limite sans miroir de 1626mm (64"), poids limite de 700kg (1543lbs),





4. En plus de l’équipement obligatoire prescrit par la
Loi sur les véhicules hors route, le véhicule de type côte
à côte doit être muni de l’équipement suivant :
1° une cage de protection, pour prévenir les blessures
en cas de reversement, formée d’au moins deux arceaux
de sécurité reliés entre eux par au moins deux traverses;
2° des portières ou des filets de rétention pour chacun
des accès à l’habitacle du véhicule;
3° d’une poignée de maintien pour chaque passager;
4° une ceinture de sécurité à au moins 3 points
d’ancrage pour chaque occupant du véhicule;
5° un appuie-tête pour chaque occupant du véhicule;
6° d’un moteur d’une cylindrée maximale de 1 000 cc;
7° de pneus à basse pression.

Alors, les amis, on ride prudemment et on s'éclate






Voici l'arrêté complet:

1770 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mai 2010, 142e année, no 19 Partie 2
53620
A.M., 2010
Arrêté numéro AM 2010-08 du ministre délégué
aux Transports en date du 28 avril 2010
Loi sur les véhicules hors route
(L.R.Q., c. V-1.2)
CONCERNANT le Projet-pilote relatif aux véhicules de
type côte à côte
LE MINISTRE DÉLÉGUÉ AUX TRANSPORTS,
VU les dispositions de l’article 47.1 de la Loi sur les
véhicules hors route, suivant lesquelles le ministre des
Transports peut par arrêté :
1° autoriser la mise en oeuvre de projets-pilotes visant
à expérimenter l’usage d’un véhicule hors route ou d’un
équipement relié à son fonctionnement ou à la sécurité
de ce véhicule, à améliorer ou à élaborer des règles de
circulation ou des normes applicables en matière d’équipement
ou de sécurité;
2° édicter, dans le cadre d’un projet-pilote, toute règle
relative à l’utilisation d’un véhicule et autoriser, dans ce
cadre, toute personne ou organisme à utiliser un véhicule
selon des normes et des règles, qu’il édicte, différentes
de celles prévues par cette loi et ses règlements
d’application;
VU le deuxième alinéa de cet article qui prévoit que :
1° ces projets-pilotes sont établis pour une durée
maximale de trois ans que le ministre peut, s’il le juge
nécessaire, prolonger d’au plus deux ans;
2° le ministre peut, en tout temps, modifier un projetpilote
ou y mettre fin;
3° le ministre peut également déterminer, parmi les
dispositions d’un arrêté pris en vertu de cet article,
celles dont la violation constitue une infraction et fixer
les montants minimum et maximum dont est passible
le contrevenant. Ce montant ne peut être inférieur à 50 $
ni supérieur à 1 000 $;
VU le troisième alinéa de cet article prévoyant qu’un
arrêté pris en vertu de cet article n’est pas assujetti à
l’obligation de publication prévue à l’article 8 de la Loi
sur les règlements (L.R.Q., c. R-18.1);
CONSIDÉRANT QU’il serait opportun de mettre en
oeuvre un projet-pilote visant à permettre l’utilisation de
véhicules de type côte à côte;
CONSIDÉRANT QU’il y a lieu d’autoriser la mise en
oeuvre d’un tel projet;
ARRÊTE CE QUI SUIT :
SECTION I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
1. Est autorisée la mise en oeuvre du Projet-pilote
relatif à l’utilisation de véhicules de type côte à côte sur
les bases suivantes :
1° expérimenter l’usage d’un tel véhicule hors route
dans le respect de la sécurité de l’ensemble des utilisateurs
de véhicules hors route;
2° expérimenter l’usage d’un tel véhicule sur les
sentiers de clubs d’utilisateurs de véhicules tout-terrain;
3° recueillir des informations sur l’utilisation d’un
tel véhicule afin d’évaluer sa pertinence, et, le cas échéant,
élaborer des normes minimales de conception et des
règles de circulation sécuritaire.
2. Pour l’application du présent arrêté, un véhicule
de type côte à côte est un véhicule tout-terrain motorisé
pouvant accueillir l’un à côté de l’autre le conducteur et
au moins un passager. Le véhicule est muni d’un volant
et d’au moins quatre roues motrices et il a une masse
nette n’excédant pas 700 kg.
3. Les véhicules de type côte à côte sont soumis à
l’application de la Loi sur les véhicules hors route comme
s’ils y avaient été soumis en vertu des dispositions du
paragraphe 3 de l’article 1 et du paragraphe 1 de l’article
46 de cette loi.
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mai 2010, 142e année, no 19 1771
Toutefois, les dispositions du présent arrêté ont préséance
sur toute disposition inconciliable avec cette loi.
SECTION II
ÉQUIPEMENT OBLIGATOIRE
4. En plus de l’équipement obligatoire prescrit par la
Loi sur les véhicules hors route, le véhicule de type côte
à côte doit être muni de l’équipement suivant :
1° une cage de protection, pour prévenir les blessures
en cas de reversement, formée d’au moins deux arceaux
de sécurité reliés entre eux par au moins deux traverses;
2° des portières ou des filets de rétention pour chacun
des accès à l’habitacle du véhicule;
3° d’une poignée de maintien pour chaque passager;
4° une ceinture de sécurité à au moins 3 points
d’ancrage pour chaque occupant du véhicule;
5° un appuie-tête pour chaque occupant du véhicule;
6° d’un moteur d’une cylindrée maximale de 1 000 cc;
7° de pneus à basse pression.
L’équipement doit être installé conformément aux
instructions et aux recommandations de son fabricant, à
un véhicule pour lequel il a été conçu.
5. Le véhicule doit également, pour circuler dans un
lieu mentionné aux paragraphes 1° à 4° de l’article 6,
avoir une largeur hors tout, excluant le rétroviseur, d’au
plus 1 626 mm.
SECTION III
NORMES D’UTILISATION
6. Le conducteur d’un véhicule de type côte à côte
peut circuler dans les lieux suivants :
1° un sentier pour véhicules tout-terrain visé à l’article
15 de la Loi sur les véhicules hors route;
2° un chemin public au sens du Code de la sécurité
routière, dans les conditions prévues par la Loi sur les
véhicules hors route;
3° un sentier pour véhicules tout-terrain aménagé
sur un chemin situé sur une terre du domaine de l’État et
exploité par un club d’utilisateurs dans les conditions
prévues à l’article 8.1 de la Loi sur les véhicules hors
route ou, à défaut d’un tel sentier sur un tel chemin, sur
ce chemin mais uniquement sur la distance nécessaire
pour rejoindre un sentier visé à l’un des articles 8.1 ou 15
de cette loi;
4° un chemin ou une route privé ouvert à la circulation
publique, mais uniquement sur la distance nécessaire
pour rejoindre un sentier pour véhicules tout-terrain visé
à l’un des articles 8.1 ou 15 de la Loi sur les véhicules
hors route;
5° une terre du domaine de l’État, suivant les dispositions
de l’article 8 de la Loi sur les véhicules hors route.
Les dispositions de l’article 13 de la Loi sur les véhicules
hors route s’appliquent à la présente permission de
circuler.
7. La circulation d’un véhicule de type côte à côte sur
les terres du domaine privé, ailleurs qu’un lieu énuméré
à l’article 6, est subordonnée à l’autorisation expresse
du propriétaire ou du locataire.
8. La personne responsable de l’entretien d’un lieu
mentionné à l’article 6 peut installer, sur ces chemins,
routes ou sentiers, une signalisation qui comporte le
message prévu à l’annexe 1 afin d’y interdire la circulation
de tout véhicule de type côte à côte.
Le conducteur d’un véhicule de type côte à côte est
tenu de se conformer à cette signalisation.
SECTION IV
RÈGLES D’UTILISATION
9. Tout conducteur de véhicule de type côte à côte
doit être âgé d’au moins 18 ans.
Pour emprunter un chemin public dans les conditions
prévues au présent arrêté, le conducteur d’un tel véhicule
doit être titulaire d’un permis qui l’autorise, en vertu du
Code de la sécurité routière, à conduire un véhicule
routier sur un tel chemin et doit respecter les conditions
et restrictions qui s’y rattachent.
10. Lorsqu’il est assis et porte correctement la ceinture
de sécurité du véhicule, tout passager d’un véhicule
de type côte à côte doit être de taille à pouvoir atteindre
et tenir solidement la poignée de maintien conçue pour
la place qu’il occupe.
Aucun ensemble de retenue ou un coussin d’appoint
ne peut être utilisé pour pallier l’impossibilité d’un passager
du véhicule de respecter les dispositions du premier
alinéa.
1772 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mai 2010, 142e année, no 19 Partie 2
SECTION V
CEINTURE DE SÉCURITÉ
11. Nul ne peut enlever ou faire enlever, modifier ou
faire modifier ou mettre ou faire mettre hors d’usage une
ceinture de sécurité dont est équipé un siège d’un véhicule
de type côte à côte.
12. Nul ne peut installer dans un véhicule de type
côte à côte ou, aux fins d’une telle installation, vendre,
louer ou mettre à la disposition de quiconque une ceinture
de sécurité, sauf s’il s’agit d’un équipement neuf provenant
du fabricant du véhicule et destiné à un tel véhicule.
Il est toutefois permis de réinstaller dans le même véhicule
la ceinture de sécurité enlevée aux seules fins de
réparer ou de faire l’entretien dudit véhicule, pourvu qu’elle
soit en bon état de fonctionnement.
13. Nul ne peut conduire un véhicule de type côte à
côte dont la ceinture de sécurité, pour le conducteur ou
pour le siège qu’occupe un passager, est manquante,
modifiée ou hors d’usage.
14. Toute personne doit porter correctement la ceinture
de sécurité dont est équipé le siège qu’elle occupe
dans un véhicule de type côte à côte en mouvement.
15. Nul ne peut conduire un véhicule de type côte
à côte dans lequel a pris place un passager de moins
de 16 ans qui ne satisfait pas aux obligations que lui
impose la présente section.
16. Même s’il ne peut transporter plus de passagers
que la capacité indiquée par le fabricant du véhicule, le
conducteur d’un véhicule de type côte à côte ne peut
également transporter plus de passagers qu’il n’y a de
places munies d’une ceinture de sécurité installée par le
fabricant.
SECTION VI
CUEILLETTE D’INFORMATION
17. Le ministère des Transports est chargé de recueillir
les informations sur l’utilisation des véhicules de type
côte à côte en application du présent arrêté.
18. Lorsqu’un préjudice corporel ou matériel a été
causé dans un accident impliquant un véhicule de type
côte à côte, les clubs d’utilisateurs doivent transmettre,
sans délai, une copie de tout rapport sur cet accident au
ministère et à la Fédération québécoise des clubs quads.
Les clubs doivent de plus faire un rapport annuel à la
Fédération québécoise des clubs quads des accidents
impliquant de tels véhicules.
19. Toute personne peut transmettre, par écrit et
en s’identifiant, ses observations concernant le présent
projet-pilote au ministère.
SECTION V
DISPOSITIONS PÉNALES
20. Commet une infraction et est passible d’une
amende de 100 $ et 200 $, le propriétaire d’un véhicule
de type côte à côte qui n’est pas conforme aux dispositions
de l’article 4.
21. Commet une infraction et est passible d’une
amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule
de type côte à côte qui circule sur un lieu énuméré aux
paragraphes 1° à 4° de l’article 6 alors que ce véhicule
n’est pas conforme aux dispositions de l’article 5.
22. Commet une infraction et est passible d’une
amende de 250 $ à 500 $, le conducteur d’un véhicule
de type côte à côte qui circule sur une terre du domaine
privé sans l’autorisation du propriétaire ou locataire.
23. Commet une infraction et est passible d’une
amende de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule
de type côte à côte qui contrevient aux dispositions du
deuxième alinéa de l’article 8.
24. Commettent une infraction et sont passibles d’une
amende de 500 $ à 1 000 $, toute personne qui a autorité
sur un mineur, le propriétaire et le gardien du véhicule
de type côte à côte qui ont permis ou toléré qu’un
mineur conduise un tel véhicule.
25. Commet une infraction et est passible d’une
amende de 250 $ à 500 $, le conducteur d’un véhicule
de type côte à côte qui contrevient aux dispositions du
deuxième alinéa de l’article 9.
26. Commet une infraction et est passible d’une
amende de 100 $ à 200 $, le passager de 16 ans et plus
qui contrevient aux dispositions l’article 10.
Commet une infraction et est passible d’une amende
de 100 $ à 200 $, le conducteur d’un véhicule de type
côte à côte dans lequel a pris place un passager de moins
de 16 ans qui contrevient aux dispositions l’article 10.
27. Commet une infraction et est passible d’une
amende de 200 $ à 300 $, quiconque contrevient à
l’article 11.
28. Commet une infraction et est passible d’une
amende de 500 $ à 1 000 $, quiconque contrevient à
l’article 12.
Partie 2 GAZETTE OFFICIELLE DU QUÉBEC, 12 mai 2010, 142e année, no 19 1773
29. Commet une infraction et est passible d’une
amende de 200 $ à 300 $, le conducteur qui contrevient à
l’article 13.
30. Commet une infraction et est passible d’une amende
de 80 $ à 100 $, quiconque contrevient à l’article 14.
31. Commet une infraction et est passible d’une
amende de 80 $ à 100 $, le conducteur qui contrevient à
l’article 15.
32. Commet une infraction et est passible d’une
amende de 50 $ à 100 $, le conducteur qui contrevient à
l’article 16.
SECTION VI
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
33. Le présent arrêté prend effet le quinzième jour
qui suit la date de sa publication à la Gazette officielle
du Québec. Il est abrogé le jour du troisième anniversaire
de cette date.
ANNEXE 1
Ministre délégué aux Transports,
NORMAN MACMILLAN
53613

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MessageSujet: Re: Rhino autorisés en sentier!!!!!!!   Rhino autorisés en sentier!!!!!!! EmptyMer 12 Mai 2010, 17:44

TRES BONNE NOUVELLE !!!

12 mai 2010
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Lancement du projet-pilote pour les véhicules hors route de type côte à côte
Rhino autorisés en sentier!!!!!!! Spacer

Montréal, le 12 mai 2010 - La Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ) est heureuse d'informer ses membres que le ministre délégué aux Transports, monsieur Norman MacMillan, vient de déposer un arrêté ministériel pour la réalisation d'un projet-pilote sur les véhicules de type côte à côte.
La FQCQ se réjouit de cette annonce : les clubs quads qui le souhaitent pourront, dès le 27 mai 2010, accueillir des véhicules hors route de type côte à côte dans leurs sentiers. Il est toutefois important de préciser que les administrateurs de chaque club quad auront le pouvoir d'autoriser ou de ne pas autoriser la circulation de véhicules de ce type sur leur propre territoire.
Dans les sentiers où l'interdiction de circuler avec un véhicule de type côte à côte sera la règle, une nouvelle signalisation en faisant foi sera prochainement installée. Les conducteurs d'un véhicule de type côte à côte auront donc la responsabilité de respecter la signalisation et de s'assurer que les sentiers des clubs où ils s'apprêtent à circuler leur sont autorisés.
Rappelons aussi aux utilisateurs d'un véhicule de type côte à côte qu'ils devront se conformer aux dispositions de la Loi sur les véhicules hors route et aux autres règlements relatifs à l'utilisation de leur véhicule. Il leur est donc impératif de prendre connaissance de la loi et de porter une attention particulière aux articles concernant les équipements obligatoires du véhicule, le port de l'équipement de sécurité, les lieux de circulation autorisés ainsi qu'aux particularités mentionnées à l'intérieur de l'arrêté numéro AM 2010-08, du ministre délégué aux Transports, publié dans la Gazette officielle du Québec le 12 mai 2010.
Pour en savoir plus sur le projet-pilote relatif aux véhicules de type côte à côte et sur la Loi sur les véhicules hors route, consultez le site Internet de la Fédération au www.fqcq.qc.ca.
Messieurs Pierre Charbonneau, président de la FQCQ, et Danny Gagnon, directeur général, sont à votre disposition pour des entrevues sur le sujet.
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MessageSujet: Re: Rhino autorisés en sentier!!!!!!!   Rhino autorisés en sentier!!!!!!! EmptyMer 12 Mai 2010, 19:16

J'ajouterais que la majorité des club sont favorables aux SxS en sentier. Il va sans doutes y avoir de l'adaptation à la longue pour les autres club.

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MessageSujet: Re: Rhino autorisés en sentier!!!!!!!   Rhino autorisés en sentier!!!!!!! EmptyMer 09 Juin 2010, 21:05

Samedi le 5 mai , le Club de VTT Quad Amiante a Thetford Mines a accepté les véhicules Côte a Côte dans ses sentiers d'été seulement lors d'une assemblé spécial.
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MessageSujet: Re: Rhino autorisés en sentier!!!!!!!   Rhino autorisés en sentier!!!!!!! EmptyJeu 10 Juin 2010, 20:47

C'est sur que notre bon gouvernement va les accepter maintenant que BRP a sortie son model !
Je suis quand meme bien content pour les utilisateurs de ce type de vehicule .
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MessageSujet: Re: Rhino autorisés en sentier!!!!!!!   Rhino autorisés en sentier!!!!!!! EmptyJeu 10 Juin 2010, 23:20

Ben oui !!! ta bien raison avec un peu de pression au GV. tout meme une bonne nouvelle pour les amateur de C&C et une évolution du VTT.

http://fr-ca.can-amside-by-side.brp.com/showroom/category/Commander-800R.aspx

sa sorti quand cette nouveauté ? un 800r Humm !! pas un 2 temps certain avec 71 hp. MAIS IL VONT GAGNÉ DU MARCHÉ AVEC PLUS DE HP !

Faut avoué que BRP sont fort en marketing ! Rhino autorisés en sentier!!!!!!! 5831
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MessageSujet: Re: Rhino autorisés en sentier!!!!!!!   Rhino autorisés en sentier!!!!!!! EmptyVen 11 Juin 2010, 06:47

Ça sorti mardi dernier...


Ils ne sont pas encore en production en passant ;-)

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MessageSujet: Re: Rhino autorisés en sentier!!!!!!!   Rhino autorisés en sentier!!!!!!! EmptyVen 11 Juin 2010, 07:23

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On dirait une copie de POLARIS... le Ranger razor (RZR), j'avais bien aimé le genre lors du lancement par Polaris voilà deux ans...

Rhino autorisés en sentier!!!!!!! Coucou30


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MessageSujet: Re: Rhino autorisés en sentier!!!!!!!   Rhino autorisés en sentier!!!!!!! EmptyDim 13 Juin 2010, 19:45

C'est vrai Alain un look RZR et très sportif ...Yamaha devrais mettre a jour un modele plus sport pour cette clientele et meme un espece de T-REX avec moteur R-1 pour faire compétition au Spyder. Pour mon gout j'aimerais mieux un modele assis a la T-REX ......


YAMBEST !!!! a tu pu comparer les deux.Rhino autorisés en sentier!!!!!!! 576571
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MessageSujet: Re: Rhino autorisés en sentier!!!!!!!   Rhino autorisés en sentier!!!!!!! EmptyDim 13 Juin 2010, 20:52

T-rex ,moi aussi je serais acheteur mais a 50000$ j'y pensse 2 fois....
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MessageSujet: Re: Rhino autorisés en sentier!!!!!!!   Rhino autorisés en sentier!!!!!!! EmptyDim 13 Juin 2010, 21:16

Je sais Yambest lui est riche a craquer !!! puisqu'il trempe dans le pétrole... Rhino autorisés en sentier!!!!!!! 334863

Non mais il doit avoir moyen de faire ça autour de 20,000.00 un Spyder sa vaut 25 autour ? mon chum en a un et il est supposer me faire une ride un moment donné... j'espere pas aimé ça....Rhino autorisés en sentier!!!!!!! C016
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